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Faut-il modifier la directive sur les lanceurs d’alerte ?



Avec le procès en appel des Laboratoires SERVIER pour le Mediator, le Dr Irène FRACHON , lanceuse d’alerte dans ce cadre revient sur le devant de la scène.


Lors d’une rencontre en privé, elle avait évoqué avec pudeur les pressions effroyables dont elle a été victime depuis 2010, que ce soit de la part du laboratoire, de confrères, d’universitaires et même de l’administration du CHU.

Le 23 octobre 2019, le Parlement européen a adopté une directive qui a été transposée en droit français par la loi n°2022-401 du 21 mars 2022, parfois appelée loi Waserman.


Tout d’abord qu’est-ce qu’un « donneur d’alerte » ? : ce sont «des personnes qui prennent la parole lorsqu'ils sont confrontés, dans le cadre de leur travail, à des actes répréhensibles qui peuvent nuire à l'intérêt public, par exemple en portant atteinte à l'environnement, à la santé publique et aux consommateurs, à la sécurité et aux finances publiques de l'UE ». Leurs rapports peuvent conduire à une détection, une enquête et une poursuite efficaces des violations du droit de l'UE qui, autrement, resterait caché, portant gravement atteinte au bien-être de la société et, généralement, à l'intérêt public. »


La loi du 21 mars 2022 élargit la liste des mesures de représailles interdites, notamment dans le monde du travail, qui pourraient être prises à l’encontre d’un lanceur d’alerte ou d’un membre de son entourage (ex : licenciement, mesures disciplinaires, rétrogradation ou refus de promotion, etc.). La loi étend également l’immunité des lanceurs d’alerte : leur responsabilité civile est écartée s’ils ont effectué un signalement de bonne foi et il en va de même de leur responsabilité pénale s’ils soustraient, détournent ou recèlent les documents ou tout autre support contenant les informations dont ils ont eu connaissance de manière licite.


Cependant, cette directive se limite à certains domaines du droit, énumérés à l’article 2, à savoir, entre autres, les marché publics, la protection des consommateurs ou encore la sécurité et la conformité des produits. Cependant, les Etats membres peuvent étendre cette protection dans le droit national à des domaines non visés par la directive. Si la France souhaitait par exemple étendre la protection des lanceurs d’alerte au domaine du harcèlement sexuel ou moral (non visé par la directive), rien ne l’interdirait.


Le harcèlement moral ou sexuel est une cause majeure des féminicides en France et en Europe. La protection apportée par la loi sur les lanceurs d’alerte qui s’applique au lanceur lui-même mais aussi aux proches éventuellement impliqués permettrait d’éviter bien des drames.


Je propose que nous envisagions de lancer une initiative sur ce thème. Qu’en pensez-vous ?


Charles-Antoine ROUSSY, président

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